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Le 28 mars 2011

La cause de dissolution d'une société civile - comme de toute autre société - réside dans les "justes motifs" allégués par un associé. Ce sont des événements qui, rendant impossible la vie sociale, ne permettent plus à l'entreprise de poursuivre son activité. Il revient au demandeur à l'action en dissolution de faire la preuve de leur existence. L'article 1844-7, 5° du Code civil énumère deux cas non limitatifs : l'inexécution par un des associés de ses obligations et la mésentente entre associés, auxquels on peut ajouter un autre, l'extinction de l'objet social.

Quel que soit le fait allégué, les tribunaux exigent, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ait pour conséquence d'entraver le fonctionnement normal de la société (pour une SARL, CA Paris, 26 janv. 1996). L'impossibilité objective de poursuivre l'exploitation indépendamment d'une violation des obligations d'associé ou d'une mésentente entre associés n'étant que la manifestation de la paralysie sociale, celle-ci constitue le fondement de la dissolution judiciaire pour justes motifs.

M. X, qui avait constitué avec Mme Y alors qu'ils vivaient en concubinage la société civile immobilière LAJG, a assigné son associée et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur.

M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen soutenu par lui, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'{affectio societatis}, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du Code civil, ensemble l'article 1830 du même Code civil.

Ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'{affectio societatis} ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'{{à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société}}, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande de M. X.
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- Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-15.459), rejet, publié au bulletin
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-15.459), rejet, publié au bulletin