Le promoteur a confié à un agent immobilier local un mandat exclusif aux fins de commercialiser des lots d'une résidence à construire et qui sera vendu en VEFA. Un agent commercial exerçant en métropole a été mandaté par l'agent immobilier pour la commercialisation. Le promoteur a donné procuration à l'agent commercial de signer en ses lieu et place et en son nom les contrats de réservation (contrats préliminaires). Après la résiliation du mandat de commercialisation, l'agent commercial a engagé une action directe en paiement contre le promoteur ayant donné un mandat de commercialisation à l'agent immobilier.
La cour d'appel a déclaré valable le mandat de commercialisation préalablement caractérisé entre l'agent commercial exerçant en qualité de collaborateur de l'agent immobilier titulaire de la carte professionnelle exigée par la loi, et le promoteur, et a condamné le second à payer au premier le solde d'honoraires qu'il réclamait.
La décision est cassée.
Alors qu'elle avait relevé que l'agent commercial avait reçu procuration de signer les contrats de réservation conclus en métropole au nom et pour le compte du promoteur, de sorte qu'il s'était livré à une activité consistant à négocier des biens immobiliers pour le compte d'un mandant qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des art. 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et l'art. L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce desquels il résulte que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci.
- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 14-21.738, F-P+B