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Le 12 décembre 2014
La preuve de la dangerosité de l'antenne de télécommunication et de l'existence d'un lien de causalité avec la maladie du mari et l'état de santé de la propriétaire et de ses enfants n'est pas rapportée
Suivant acte d'huissier en date du 26 mars 2012, Sylvie a fait assigner la Société Française du Radiotéléphone (SFR) devant le TGI de Paris et a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 60.000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance résultant de la présence de l'antenne de relais de télécommunication jusqu'au 23 sept. 2011, en dépit de la résiliation de la convention d'installation de cette antenne et des armoires techniques et de l'engagement de SFR de retirer le matériel au plus tard le 31 oct. 2008, ainsi qu'une somme de 22.593,65 euro en réparation des dégradations immobilières résultant de la pose et dépose de cette antenne.
Par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal a débouté Sylvie de toutes ses demandes.
Elle a fait appel.
Sylvie, la propriétaire de la maison d'habitation, avait donné en location des emplacements en toiture et en combles pour l'installation d'une antenne de relais de télécommunication en vertu d'une convention ayant fait l'objet d'une résiliation. L'opérateur de téléphonie SFR ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles, malgré la demande expresse de la propriétaire en date du 21 janvier 2011, les travaux de démontage n'ont été effectivement réalisés qu'en septembre suivant, et seulement après l'engagement d'une procédure de référé. Ce retard non justifié pendant huit mois est donc fautif et source d'un préjudice de jouissance qui mérite réparation par l'octroi de 6.000 euro de dommages et intérêts calculés en fonction du montant du loyer convenu.
La propriétaire doit en revanche être déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi pendant toute la période d'installation de l'antenne, en raison de la nocivité de celle-ci, ou à tout le moins de l'inquiétude générée par cette installation, de la croyance d'un lien entre celle-ci et le décès de son époux, et en raison des troubles de voisinage subis pendant toute cette période du fait de l'agressivité des riverains.
En effet, la preuve de la dangerosité de l'antenne de télécommunication et de l'existence d'un lien de causalité avec la maladie du mari et l'état de santé de la propriétaire et de ses enfants n'est pas rapportée tandis que la seule croyance en cette dangerosité hypothétique sur le plan scientifique ne constitue pas un préjudice réparable.
Suivant acte d'huissier en date du 26 mars 2012, Sylvie a fait assigner la Société Française du Radiotéléphone (SFR) devant le TGI de Paris et a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 60.000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance résultant de la présence de l'antenne de relais de télécommunication jusqu'au 23 sept. 2011, en dépit de la résiliation de la convention d'installation de cette antenne et des armoires techniques et de l'engagement de SFR de retirer le matériel au plus tard le 31 oct. 2008, ainsi qu'une somme de 22.593,65 euro en réparation des dégradations immobilières résultant de la pose et dépose de cette antenne.
Par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal a débouté Sylvie de toutes ses demandes.
Elle a fait appel.
Sylvie, la propriétaire de la maison d'habitation, avait donné en location des emplacements en toiture et en combles pour l'installation d'une antenne de relais de télécommunication en vertu d'une convention ayant fait l'objet d'une résiliation. L'opérateur de téléphonie SFR ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles, malgré la demande expresse de la propriétaire en date du 21 janvier 2011, les travaux de démontage n'ont été effectivement réalisés qu'en septembre suivant, et seulement après l'engagement d'une procédure de référé. Ce retard non justifié pendant huit mois est donc fautif et source d'un préjudice de jouissance qui mérite réparation par l'octroi de 6.000 euro de dommages et intérêts calculés en fonction du montant du loyer convenu.
La propriétaire doit en revanche être déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi pendant toute la période d'installation de l'antenne, en raison de la nocivité de celle-ci, ou à tout le moins de l'inquiétude générée par cette installation, de la croyance d'un lien entre celle-ci et le décès de son époux, et en raison des troubles de voisinage subis pendant toute cette période du fait de l'agressivité des riverains.
En effet, la preuve de la dangerosité de l'antenne de télécommunication et de l'existence d'un lien de causalité avec la maladie du mari et l'état de santé de la propriétaire et de ses enfants n'est pas rapportée tandis que la seule croyance en cette dangerosité hypothétique sur le plan scientifique ne constitue pas un préjudice réparable.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, ch. 2, 21 nov. 2014, RG N° 13/19668