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Le 31 janvier 2020

 

Madame X en tant qu’héritière de sa mère, décédée le […], recueille nécessairement les droits de celle-ci en sa qualité de conjoint survivant dans la succession de son mari.

L’article 757 du code civil dispose que si l’époux décédé laisse des enfants qui ne sont pas issus des époux, le conjoint survivant a droit à la propriété du quart.

En vertu de l’art. 758-6 du Code civil applicable aux successions ouvertes à partir de 2007, ce qui est le cas en l’espèce, monsieur F Y étant décédé le […], il n’est plus possible de cumuler à la fois les droits successoraux du conjoint survivant et les libéralités qui ont pu être faites à son profit par l’époux décédé.

Néanmoins, ce texte édicte une règle d’imputation des libéralités sur les droits successoraux.

C’est ainsi que si le montant de la libéralité est inférieur aux droits légaux du conjoint, celui-ci peut en réclamer le complément à hauteur de la différence.

Si au contraire, la libéralité excède ses droits successoraux, le conjoint est fondé à la conserver sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l’article 1094-1 du code civil qui dispose :

Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il peut disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement'.

Il sera rappelé que le contrat de séparation de biens des époux Y-B en date du 10 décembre 1973 comporte un article 6 intitulé 'donation', rédigé comme suit :

' En considération du mariage et pour le cas seulement de la dissolution de celui-ci par le décès du futur époux, celui-ci fait donation entre vifs et irrévocable, à la future épouse, pour le cas de survie, ce qui est accepté par elle, de la plus forte quotité disponible tant en pleine propriété qu’en usufruit, de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession du donateur, y compris l’usufruit de la part éventuellement réservée aux ascendants'.

Il s’agit là d’une donation irrévocable, qui a été acceptée par l’épouse et qui équivaut à la totalité de la quotité spéciale entre époux visée à l’article 1094-1 du code civil, de telle sorte que la donation ultérieure par laquelle les deux époux se faisaient donation réciproque de l’usufruit de l’universalité de leurs biens, ne peut trouver à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu comme l’a fait le premier juge, de s’interroger sur le choix qu’aurait fait Madame B entre ces deux donations si elle n’était pas décédée.

Il résulte de ces éléments que les droits successoraux de cette dernière correspondaient à la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’art. 1094-1 du Code civil, soit puisque la libéralité portait à la fois sur la pleine propriété et l’usufruit des biens meubles et immeubles de la succession du donateur, sans qu’il y ait lieu de faire jouer le droit d’option puisqu’elle avait été acceptée dans le contrat de mariage, au quart des biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit.

Madame B étant décédée après son mari, alors que sa succession n’était toujours pas réglée, il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de la succession de calculer la valeur des trois quarts en usufruit jusqu’à son décès.

Eu égard à cette donation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre très subsidiaire par madame X sur la valeur de la mise à disposition de sa mère du domicile conjugal qui ne peut être considérée comme une libéralité puisqu’elle était titulaire du quart de l’immeuble en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Coutances est donc infirmé en ce qu’il a constaté que madame X avait vocation à recueillir la moitié de la succession de monsieur F Y, ses droits ne portant que sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 28 janvier 2020, RG n° 18/00910