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Le 26 juin 2015
En matière d'obtention du permis de construire, sur la base d'un dossier qu'il a préparé et fait déposer, l'architecte assume une obligation de moyen renforcée.
Le Groupe ACP avait confié à la société ABA une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de 20 logements et d'une maison.

La société ABA avait préparé le projet architectural et constitué le dossier de permis de construire qui a été déposé en mairie.

Au cours de l'instruction, de nombreuses modifications ont été demandées par les services municipaux, portant en particulier sur l'implantation des bâtiments, la surface des espaces verts, ou encore le nombre de places de stationnement.

Au vu de l'importance de ces demandes qui, selon le maître d'ouvrage, compromettaient la faisabilité financière du projet, celui-ci a préféré renoncer à son projet et a laissé la mairie notifier un refus de permis de construire.

Bien que l'opération ait avorté, l'architecte a alors réclamé le paiement d'un solde d'honoraires que le maître d'ouvrage s'est refusé à régler.

Saisie de ce différend, la cour d'appel a fait droit à la demande en paiement de l'architecte au motif que le projet a été interrompu à la seule initiative du maître de l'ouvrage et que l'architecte avait rempli son obligation contractuelle qui consistait, non pas à obtenir le permis de construire, mais à déposer une demande de permis de construire.

Au visa de l'[art. 1147 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., cette décision a été censurée par la Cour de cassation.

Pour accueillir sa demande, l'arrêt d'appel retient que la demande de permis de construire a été déposée, que la mairie a demandé des modifications qui n'ont pas été acceptées par le maître de l'ouvrage, lequel a mis fin à ce projet et qu'il en résulte que le projet a été interrompu à la seule initiative du maître de l'ouvrage et que l'architecte a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire, mais à déposer une demande de permis.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modifications exigées par les services municipaux relatives à la surface minimale d'espaces verts, au nombre obligatoire de places de stationnement et à l'implantation des constructions, ne résultaient pas de la méconnaissance par l'architecte des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2015, n° 13-28.696, cassation, FS-D