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Le 14 décembre 2005
Le notaire est tenu, aux termes du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, d'une obligation impérative de faire publier tous les actes portant constitution, transmission ou extinction des droits réels immobiliers ou concernant des immeubles. Un notaire commet une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en omettant de publier au livre foncier la prestation foncière prévue à une convention de divorce qui avait été déposée au rang de ses minutes, garantissant le règlement de la rente viagère mise à la charge de l'épouse par ladite convention. La mise en jeu de la responsabilité civile du notaire suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur que la faute a causé un dommage lequel, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, doit être certain et actuel, le préjudice futur ne pouvant être admis comme tel que lorsqu'il doit nécessairement se produire, certes dans l'avenir, mais selon des modalités qui sont déjà vérifiées. Dans l'affaire en référence, le préjudice causé par l'absence de la garantie, qui ne peut s'analyser qu'en la perte de chance de recouvrer facilement la créance par la mise en jeu d'une sûreté efficace et rapide dès lors que l'ex-époux conserve néanmoins l'exercice de toutes voies de droit contre son ex-épouse qui perçoit une pension de retraite, est, en l'état, purement hypothétique dans la mesure où la débitrice s'acquitte régulièrement, et depuis de nombreuses années, du paiement de la rente viagère mise à sa charge. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de l'ex-époux en raison du caractère éventuel du préjudice invoqué. Il convient, cependant, de réserver les droits de l'ancien mari en cas de défaillance de son ex-épouse dans l'exécution de ses obligations. Référence: - Cour d'appel de Metz, 1e chambre civ., 19 janvier 2005