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Le 07 janvier 2020

 

M. E B et Mme G H se sont mariés le […]. De leur union sont issues trois filles : Mme Y-I B, Mme A B et Mme F B. Mme F B a un enfant : M. C D.

Aux termes d’un acte reçu le 30 décembre 2008 par maître Bertrand M, notaire à Le Quesnoy,

M. E B et son épouse Mme G H ont vendu à M. C D un immeuble à usage d’habitation situé […] à Forest en Cambersis, moyennant une rente viagère la vie durant des crédirentiers d’un montant de 170 EUR par mois.

Mme G H est décédée à Z le […] laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant et leurs trois filles.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 6 et 17 février 2017, Mme Y-I B a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe M. C D, M. E B, Mme F B et Mme A B aux fins de voir notamment prononcer l’annulation du contrat de vente viagère de l’immeuble consenti à M. C D. 

Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal a :débouté Mme Y-I B et Mme A B de leur demande de nullité du contrat de vente viagère en date du 30 décembre 2008 conclu entre M. C D d’une part, M. E B et Mme G H d’autre part ;

Appel a été relevé.

Aux termes du contrat de rente viagère, les crédirentiers se sont réservés, leur vie durant, le droit d’usage et d’habitation de l’entier immeuble et ont stipulé une clause de réversion à titre gratuit de ce droit sur la tête du crédirentier survivant.

Il résulte des art. 625 et suivants du Code civil que le droit d’usage est un droit réel temporaire et viager qui confère à l’usager le droit de se servir de la chose d’autrui et d’en percevoir les fruits, mais seulement jusqu’à concurrence de ses besoins et de ceux de sa famille. Le droit d’habitation est un droit d’usage appliqué à une habitation et limité à son bénéficiaire et à sa famille.

L’éventuel non-respect par le débirentier du droit d’usage et d’habitation des crédirentiers concerne l’exécution du contrat de vente viagère, et ne saurait en aucun cas conduire à son annulation, sanction de la validité des conditions de formation du contrat.

Au surplus, il est constant que ni M. E B, ni Mme G H de son vivant, ni son tuteur après sa mise sous tutelle, n’ont invoqué la moindre violation de leur droit personnel d’usage et d’habitation alors même que seuls les crédirentiers étaient en mesure d’apprécier le respect des obligations souscrites par le débirentier.

Par ailleurs, ce droit les autorisait tout à fait à héberger leur petit-fils, sans que sa qualité de débirentier n’y fasse obstacle dès lors qu’il a continué à servir le montant de la rente. Ainsi, G H de son vivant et M. E B, dont il n’est pas allégué une altération de ses facultés mentales, pouvaient légitimement héberger M. C D, membre de leur famille, sans que des tiers au contrat de vente viagère dont l’exécution se poursuit ne puissent invoquer une inexécution contractuelle.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes A B et Y-I B de leur demande d’annulation formée de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 décembre 2019, RG n° 18/03495