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Le 16 avril 2013
En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer
La société Pier invest a conçu un projet de promotion immobilière portant sur un ensemble de pavillons, pour lequel la SCP notaire X et B est intervenue en particulier lors de la constitution de la société, pour le règlement de copropriété, l'acquisition du terrain, l'encaissement des fonds de réservation, les actes de prêt, de vente ainsi que le paiement des entrepreneurs et d'autres créanciers ; s'agissant de ventes en état futur d'achèvement (VEFA), une garantie d'achèvement a été accordée par la CEA; les travaux de construction, commencés par la société Y, ont été interrompus en raison d'un défaut de financement; par un arrêt du 28 nov. 2000, une cour d'appel a prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société Pier invest et les époux Z, A, C, D et E, fixé les créances de ceux-ci et dit que la CEAI leur devait sa garantie; constatant, en outre, la caducité des offres de prêts consenties aux mêmes par la Caisse d'épargne, l'arrêt a prononcé la résolution des prêts qui leur avaient été consentis, condamné les emprunteurs à rembourser à la Caisse d'épargne les fonds perçus et a condamné la SCP notariale à garantir la CEAI de ses condamnations et, {in solidum} avec la Caisse d'épargne, à payer aux époux Z, A, C, D et E diverses sommes au titre des frais des dossiers de prêts, des primes d'assurance, de la réintégration fiscale, de la taxe immobilière, des frais de comptabilité et d'inscription d'hypothèque, ainsi que les intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'épargne et des dommages-intérêts ; dans une autre instance, par un arrêt du 6 nov. 2010, une cour d'appel a condamné la SCP notariale au paiement d'une certaine somme au liquidateur de la société Y ainsi que d'une autre somme à M. Y, propriétaire du fonds de commerce qui avait été mis en location-gérance au profit de la société Y; la SCP notariale et son assureur, la société MMA, ont alors agi contre la Caisse d'épargne et la CEAI pour que celles-ci soient condamnées {in solidum} à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées par les arrêts du 28 nov. 2000 et du 6 nov. 2010.
1/ Pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à ce que la Caisse d'épargne et la CEAI soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des sommes mises à leur charge par l'arrêt du 6 novembre 2010, l'arrêt retient que l'ensemble des parties étaient présentes à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 novembre 2000, que celles-ci avaient conclu les unes contre les autres, que notamment la SCP notariale et son assureur avaient conclu à la responsabilité de la Caisse d'épargne et de la CEAI dans la perspective de faire juger qu'elles-mêmes n'avaient pas engagé leur propre responsabilité et que l'action de la SCP notariale et de son assureur repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande de garantie ;
En statuant ainsi, alors que l'objet du litige tranché par l'arrêt du 28 nov. 2000 ne portait pas sur les demandes indemnitaires formées par la société Y et M. Y à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel a violé les art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
2/ Pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à voir la Caisse d'épargne condamnée à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles par l'arrêt du 28 nov. 2000, l'arrêt retient d'appel les mêmes motifs.
En statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation {in solidum}, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a encore violé les art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
La société Pier invest a conçu un projet de promotion immobilière portant sur un ensemble de pavillons, pour lequel la SCP notaire X et B est intervenue en particulier lors de la constitution de la société, pour le règlement de copropriété, l'acquisition du terrain, l'encaissement des fonds de réservation, les actes de prêt, de vente ainsi que le paiement des entrepreneurs et d'autres créanciers ; s'agissant de ventes en état futur d'achèvement (VEFA), une garantie d'achèvement a été accordée par la CEA; les travaux de construction, commencés par la société Y, ont été interrompus en raison d'un défaut de financement; par un arrêt du 28 nov. 2000, une cour d'appel a prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société Pier invest et les époux Z, A, C, D et E, fixé les créances de ceux-ci et dit que la CEAI leur devait sa garantie; constatant, en outre, la caducité des offres de prêts consenties aux mêmes par la Caisse d'épargne, l'arrêt a prononcé la résolution des prêts qui leur avaient été consentis, condamné les emprunteurs à rembourser à la Caisse d'épargne les fonds perçus et a condamné la SCP notariale à garantir la CEAI de ses condamnations et, {in solidum} avec la Caisse d'épargne, à payer aux époux Z, A, C, D et E diverses sommes au titre des frais des dossiers de prêts, des primes d'assurance, de la réintégration fiscale, de la taxe immobilière, des frais de comptabilité et d'inscription d'hypothèque, ainsi que les intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'épargne et des dommages-intérêts ; dans une autre instance, par un arrêt du 6 nov. 2010, une cour d'appel a condamné la SCP notariale au paiement d'une certaine somme au liquidateur de la société Y ainsi que d'une autre somme à M. Y, propriétaire du fonds de commerce qui avait été mis en location-gérance au profit de la société Y; la SCP notariale et son assureur, la société MMA, ont alors agi contre la Caisse d'épargne et la CEAI pour que celles-ci soient condamnées {in solidum} à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées par les arrêts du 28 nov. 2000 et du 6 nov. 2010.
1/ Pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à ce que la Caisse d'épargne et la CEAI soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des sommes mises à leur charge par l'arrêt du 6 novembre 2010, l'arrêt retient que l'ensemble des parties étaient présentes à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 novembre 2000, que celles-ci avaient conclu les unes contre les autres, que notamment la SCP notariale et son assureur avaient conclu à la responsabilité de la Caisse d'épargne et de la CEAI dans la perspective de faire juger qu'elles-mêmes n'avaient pas engagé leur propre responsabilité et que l'action de la SCP notariale et de son assureur repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande de garantie ;
En statuant ainsi, alors que l'objet du litige tranché par l'arrêt du 28 nov. 2000 ne portait pas sur les demandes indemnitaires formées par la société Y et M. Y à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel a violé les art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
2/ Pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à voir la Caisse d'épargne condamnée à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles par l'arrêt du 28 nov. 2000, l'arrêt retient d'appel les mêmes motifs.
En statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation {in solidum}, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a encore violé les art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013 (N° de pourvoi: 11-24.428), cassation partielle, publié