L'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme relatif à la décision de préemption précise que la décision préemption doit être notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Mais le formulaire CERFA de DIA prévoit toujours à la rubrique relative à la "notification des décisions du titulaire du droit de préemption" que la décision soit notifiée au choix à l'adresse du propriétaire ou à l'adresse de son mandataire.
Un parlementaire demande à la ministre de lui préciser dans l'hypothèse où le notaire serait expressément désigné comme mandataire du vendeur dans la DIA, si, en vertu de la théorie du mandat et de la transparence du mandataire vis-à-vis de son mandant, la notification au seul notaire, désigné mandataire par le vendeur, serait suffisante ou s'il incombe également dans une telle hypothèse au titulaire du droit de préemption de procéder à une double notification au vendeur et à son notaire.
À cette question, la ministre répond que dans l'hypothèse spécifique où le mandataire du vendeur serait également le notaire de celui-ci, la formalité de notification accomplie à l'égard du mandataire sera réputée accomplie tant à l'égard du vendeur que de son notaire, sous réserve que soit jointe à la DIA la copie du mandat donné au notaire et que le propriétaire vendeur ait fait élection de domicile en son étude.
- Question n° 92031 ; rép. min. J.O. A.N. Q 9 mai 2017, p. 3276