La société Audemard a acquis, par acte du 14 décembre 2007, une parcelle A327 de M. et Mme X..., propriétaires en vertu d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 7 août 2007 ; ledit acte précisait que la parcelle était occupée par un occupant sans droit ni titre, la société Manustock, en vertu d'un bail commercial présenté comme faux, et que M. X devait obtenir un titre d'expulsion de celle-ci ; M. X a été déclaré irrecevable en son action par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 25 février 2008 ; la société Entreprise Audemard, se fondant sur son titre, a assigné la société Manustock en expulsion.
La société Manustock, qui, dans ses conclusions, invoquait à son profit la prescription acquisitive de l'immeuble en cause, était recevable à contester l'acte de notoriété acquisitive contraire établi en faveur de M. X.
Et au visa de l'art. 544 du Code civil :
Pour constater que la société Entreprise Audemard ne justifiait pas être propriétaire de la parcelle en cause, l'arrêt d'appel retient que l'acte de notoriété acquisitive est insuffisant à établir la preuve de la propriété des époux X et que ceux-ci n'avaient pu transmettre à la société Entreprise Audemard plus de droits qu'ils ne détenaient.
En statuant ainsi, sans rechercher si celle-ci bénéficiait d'un juste titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-16.963, inédit