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Le 10 décembre 2013
Les époux C avaient expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un "clerc" de notaire.
Le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une demande tendant, comme en l'espèce, à l'annulation du commandement de saisie et pour apprécier la validité des actes authentiques qui en constituent le support juridique.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions des époux C sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable.

Sur le titre exécutoire, l'acte de prêt liant les époux C au créancier poursuivant mentionne que lesdits époux sont représentés par Mme R, clerc de notaire.

Or il résulte de l'examen des pièces du dossier que celle-ci ne dispose pas de cette qualité et est employée en qualité de secrétaire notariale.

Les époux C avaient expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un "clerc" de notaire.

Cette appellation précise utilisée dans la procuration est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude de notaires qui accomplissent des taches juridiques impliquant une qualification adaptée dont une secrétaire notariale ne saurait justifier.

La représentation par une secrétaire notariale dans le cas où la procuration a été donnée à un clerc, affecte la validité de l'acte.

Les dispositions de [l'art. 1998 alinéa 2 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir.

Certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification.

Cependant la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

En la cause, il n'est pas, à suffisance, établi que les époux C ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, et ce d'autant que ceux-ci poursuivent la nullité de cet acte.

L'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire.

Il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution.

La décision déférée rejetant les prétentions de la banque prêteuse sera, en conséquence, confirmée par substitution de motifs.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 2 déc. 2013, N° 452, RG 11/05605