Le décret 2017-890 du 6 mai 2017 (J.O. du 10), relatif à l'état civil, est pris en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle, dite loi J21, en particulier son art. 51 relatif à la mise en œuvre des traitements automatisés par les communes en matière d'état civil, son art. 53 portant lui sur la publicité des actes de l'état civil et son art. 55 sur la procédure d'annulation et de rectification des erreurs matérielles des actes de l'état civil.
Le titre 1er du décret du 6 mai contient des dispositions relatives à l'établissement et à la mise à jour des actes d'état civil où il est indiqué que "Les mentions marginales relatives à un acte reçu, enregistré ou déposé par un notaire comprennent, en outre, le nom, la qualité de l'auteur de l'acte, le lieu et le numéro CRPCEN de l'office notarial".
Il est mis en place d'un traitement automatisé des données de l'état civil, hébergé par la commune et de dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil.
Ensuite, concernant la publicité des actes de l'état civil (Titre II), il est prévu la délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la durée de la validité des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée et la délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil est gratuite.
Et le décret prévoit la vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil. Ainsi, il est prévu que les administrationss ont la possibilité de faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes. La procédure de vérification peut également, aux mêmes conditions, être mise en œuvre par les notaires, les officiers de l'état civil.
La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.
L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée. Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.