En vertu de l'article 544 du Code civil, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients de voisinage et il incombe aux époux R. de faire la preuve du caractère anormal des nuisances sonores en provenance de la propriété de Mme T.
L'expert judiciaire, M. D., a effectué des mesures acoustiques in situ ayant fait apparaître que :
- l'installation technique (pompe de filtration, filtre, pompe à chaleur et tuyauteries et éléments électriques tels que programmation et électrolyse de l'eau) est positionnée à l'arrière de la maison de Mme T. sur une dalle béton, sous un abri maçonné couvert par une toiture en tuiles et ouvert vers la limite de propriété de M. et Mme R.,
- les principales sources de bruit sont la pompe de filtration et la pompe à chaleur,
- les niveaux sonores et émergences relevés chez M. et Mme R. en provenance des installations techniques de la piscine de Mme T. sont particulièrement élevés et bien au-delà des seuils réglementaires : sur la terrasse et à l'intérieur de la maison des époux R., ils se situent entre 17 et 20 dB(A) au lieu de 5 dB(A); les émergences spectrales peuvent aller jusqu'à 27 dB,
- les niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur des époux R. aux mêmes points de mesures (terrasse et intérieur de la maison des époux R.) sont très faibles avec des émergences proches de 0 dB à l'extérieur et inférieures à 3 dB à l'intérieur,
- les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sont les suivants : fermer entièrement le local technique par une paroi maçonnée (parpaing béton creux ou brique creuses de 10 cm + enduit 10mm) ; pose d'une porte du local technique avec isolement acoustique de Rw - 30 dB déplacement de la pompe à chaleur sur le coté de la maison de Mme T., avec mise en oeuvre d'un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent,
- le devis est de 1.976,56 EUR TTC outre 3.500 EUR environ pour le déplacement de la pompe à chaleur et la fourniture d'un caisson insonorisant, soit un total de 5.500 EUR TTC.
La SARL Hydro Zen et Mme T. qui se prévalent du caractère sommaire de ce rapport n'ont cependant déposé aucun dire technique relatif aux mesures acoustiques réalisées, de sorte que leur critique n'est pas étayée.
Selon le rapport, le seuil de dépassement du bruit réglementaire - 5 dB(A) - est très important pour être de 17 et 20 dB(A). L'expert a par ailleurs constaté que le bruit généré par la pompe à chaleur appartenant aux époux R. est très faible, voire inaudible.
En l'état de ces données chiffrées et objectives, le grief de trouble subjectif ne peut prospérer. Il résulte de ces constatations contradictoires et étayées par des mesures non utilement critiquées que l'intensité, la durée et la répétition des bruits dans le temps caractérisent un trouble anormal de voisinage dont Mme T. sera déclarée responsable.
Les travaux effectués par celle-ci [facture du 18 décembre 2020 de la société Pool Ariège pour déplacement de la pompe à chaleur et fournitures PVC pression ('), versement d'un acompte de 30 % à la société Antras M Ossature bois sur un devis non produit aux débats] ne permettent pas de retenir que Mme T. a suffisamment pris en considération les mesures préconisées par l'expert. En effet, selon les photographies versées aux débats, la pompe à chaleur, déplacée sur le côté de la maison de Mme T., n'est pas entourée d'un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent, et à défaut d'avis technique en ce sens, l'ossature bois sur la façade de l'abri jardin avec maintien d'une ouverture ne peut être considérée comme équivalant sur le plan phonique à l'édification d'une paroi maçonnée en parpaing béton creux ou briques creuses de 10 cm + enduit 10mm, enfin il n'est pas justifié de la pose d'une porte avec isolement acoustique de Rw - 30 dB.
Mme T. bien qu'en possession du rapport d'expertise judiciaire déposé en décembre 2019 ayant fait le choix de faire réaliser en 2020 des travaux non conformes aux préconisations de l'expert, elle sera en conséquence condamnée à effectuer les travaux manquants, sous astreinte précisée dans le dispositif.
La réalité d'un préjudice de jouissance est incontestable dès lors que la première mise en demeure est en date du 7 juillet 2016. Il appartient à la juridiction en présence de plusieurs entrepreneurs incriminés, de fixer la contribution qui doit s'opérer en fonction de leurs fautes respectives, de sorte que la demande des époux R. n'est pas irrecevable du seul fait qu'ils n'opèrent pas cette distinction. Il est constant que pendant plus de quatre ans, et encore à ce jour, les époux R. n'ont pu profiter d'une jouissance normale de leur terrasse et de leur jardin du fait du bruit, de sorte qu'une somme de 4.000 EUR leur sera allouée à titre de dommages et intérêts. En revanche, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leur allégation de préjudice moral et seront déboutés de ce chef.
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 2 juin 2021, RG n° 18/03365