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Le 19 septembre 2012
Les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin nov. 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association, le 15 nov. précédent, d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations
Selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité (Melun, 28 avr. 2011 et 26 mai 2011), l'association Santé Life a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF) un contrat collectif facultatif couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; l'adhésion à ce contrat était proposée par la SARL Life patrimoine (la société), société de courtage en assurances ; diverses personnes ont adhéré à ce contrat et sont aussi devenus membres de la MGF; à la suite de la décision de celle-ci d'augmenter les cotisations, l'association, par lettre du 15 nov. 2009, a demandé aux adhérents de lui retourner avant le 22 nov. une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la MGF; celle-ci a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année 2010 à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition; l'association et la société sont intervenues volontairement aux fins de faire valoir les droits de l'ensemble des adhérents.

Les adhérents, l'association et la société font grief aux jugements de les débouter de leur demande de nullité de la requête et en conséquence, de condamner les adhérents à payer certaines sommes à la MGF, alors, selon le moyen soutenu par eux, que les statuts de la mutuelle déterminent les conditions de représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice; en jugeant que contrairement à ce que soutenaient les exposants, qui rappelaient que les statuts donnaient compétence au seul président du conseil d'administration pour représenter la mutuelle en justice, M. S, chargé de la mutualisation en entreprise au sein du groupe CETREMUT, disposait du pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la mutuelle au seul vu d'un procès-verbal du conseil d'administration, sans avoir vérifié les conditions de représentation de la Mutuelle générale de France prévues par ses statuts, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 114-4, 9° du Code de la mutualité, ensemble l'art. 117 du Code de procédure civile.

Mais le président d'une mutuelle peut valablement proposer au conseil d'administration de déléguer à un administrateur le pouvoir de représenter la mutuelle en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat.

Et les jugements retiennent à bon droit que M. S chargé de la mutualisation en entreprise et signataire de la requête en injonction de payer a été mandaté valablement par le conseil d'administration de la MGF (procès-verbal du 7 mai 2010) pour engager et suivre les procédures de recouvrement de cotisations mises en place individuellement à l'encontre de chaque adhérent en situation d'impayé ; qu'il dispose donc de la capacité d'ester en justice au nom et pour le compte de la MGF ; la requête est en conséquence recevable.

{{Mais}} selon l'art. L. 221-6 du Code de la mutualité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ;

Pour condamner les adhérents à payer à la mutuelle le montant de leur cotisation pour l'année 2010, les jugements retiennent qu'il est rappelé à l'art. 4 des conditions particulières du contrat collectif que les bénéficiaires des garanties prévues au contrat sont les personnes physiques adhérentes à l'association qui deviennent également membres participants de la Mutuelle (art. 1 des conditions générales du contrat); que de ce fait les statuts de la MGF, son règlement mutualiste et les dispositions du code de la mutualité s'appliquent à tous les membres participants qu'ils aient souscrit un contrat individuel ou qu'ils aient adhéré à un contrat collectif; qu'il ne peut être dérogé par un contrat collectif au règlement mutualiste, document unique s'appliquant à tous les membres; que e fait que l'association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la MGF; que l'adhérent devait de ce fait exercer sa faculté de résiliation dans les conditions du contrat avec préavis de deux mois, délai qui n'a pas été respecté.

En statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin nov. 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association, le 15 nov. précédent, d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 13 sept. 2012 (N° de pourvoi: 11-23335 11-23336 11-23337 11-23338 11-23339 11-23340 11-23341 11-23342 11-23343 11-23345 11-23346 11-23347 11-23348 11-23349 11-23350 11-23351 11-23352 11-23353 11-23354 11-23355 11-23356 11-23357), cassation, sera publié