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Le 13 septembre 2013
Est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui,
M. X et Mme Y font grief à l’arrêt de refuser d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en l’espèce, l’acte de naissance établi en Inde d’E. X, née à Mumbai, énonce que M. X est le père de l’enfant ; qu’en cause d’appel, n’étaient contestées ni la régularité formelle de cet acte, ni la conformité à la réalité de ses énonciations ; que la circonstance selon laquelle M. X aurait eu recours à « un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française » ou encore à l’« achat d’enfant » n’était pas de nature à enlever toute force probante à l’acte de naissance au regard de la filiation paternelle de ce dernier à l’égard de l’enfant qui était incontestable et incontestée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de la validité d’un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, a violé les articles 47 et 332 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;
2°/ qu’aucun des éléments retenus par la cour d’appel, ni le court séjour, à le supposer sans objet particulier, de M. X... en Inde à l’époque de la conception, ni l’absence de connaissance respective des parents de leurs biographies, ni le fait, si son abandon était envisagé, de confier l’enfant née de cette relation au père de l’enfant plutôt qu’à un service d’adoption, ni l’absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l’enfant, ni le versement par le père à la mère d’origine extrêmement modeste de la somme de 1 500 euros, n’étaient de nature à caractériser l’existence d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui ; qu’en retenant le contraire la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé les articles 47 et 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille ; que le refus de transcrire un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil rend la filiation qu’il constate inopposable en France ; qu’en l’espèce, le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant, née d’un père français, sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de cette enfant inopposable en France, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de celle ci et de M. X... ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer ; que le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant impose au juge de rechercher concrètement si l’intérêt de l’enfant guide la mesure qu’il ordonne ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de rechercher, comme elle le devait, si le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de l’enfant inopposable en France, ne conduisait pas à une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des art. 16-7 et 16-9 du Code civil.
En l’espèce, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X et Mme Y, en a déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français.
En présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’art. 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués
M. X et Mme Y font grief à l’arrêt de refuser d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en l’espèce, l’acte de naissance établi en Inde d’E. X, née à Mumbai, énonce que M. X est le père de l’enfant ; qu’en cause d’appel, n’étaient contestées ni la régularité formelle de cet acte, ni la conformité à la réalité de ses énonciations ; que la circonstance selon laquelle M. X aurait eu recours à « un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française » ou encore à l’« achat d’enfant » n’était pas de nature à enlever toute force probante à l’acte de naissance au regard de la filiation paternelle de ce dernier à l’égard de l’enfant qui était incontestable et incontestée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de la validité d’un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, a violé les articles 47 et 332 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;
2°/ qu’aucun des éléments retenus par la cour d’appel, ni le court séjour, à le supposer sans objet particulier, de M. X... en Inde à l’époque de la conception, ni l’absence de connaissance respective des parents de leurs biographies, ni le fait, si son abandon était envisagé, de confier l’enfant née de cette relation au père de l’enfant plutôt qu’à un service d’adoption, ni l’absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l’enfant, ni le versement par le père à la mère d’origine extrêmement modeste de la somme de 1 500 euros, n’étaient de nature à caractériser l’existence d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui ; qu’en retenant le contraire la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé les articles 47 et 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille ; que le refus de transcrire un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil rend la filiation qu’il constate inopposable en France ; qu’en l’espèce, le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant, née d’un père français, sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de cette enfant inopposable en France, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de celle ci et de M. X... ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer ; que le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant impose au juge de rechercher concrètement si l’intérêt de l’enfant guide la mesure qu’il ordonne ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de rechercher, comme elle le devait, si le refus de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, qui rend la filiation paternelle de l’enfant inopposable en France, ne conduisait pas à une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des art. 16-7 et 16-9 du Code civil.
En l’espèce, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X et Mme Y, en a déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français.
En présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’art. 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1092 du 13 sept. 2013 (pourvoi n° 12-18.315), rejet, sera publié