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Le 15 avril 2021

 

Selon l'article 1709 du Code général des impôts (CGI), les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.

En matière de droits d'enregistrement, toutes les parties ayant figuré à un acte sont tenues solidairement des droits auxquels cet acte est soumis et l'administration peut valablement notifier le redressement à une seule des parties à l'acte tandis que n'ont pas à être mentionnés dans la notification de redressement les articles qui se bornent à poser le principe de la solidarité.

Aux termes de l'article 761 du CGI, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.

L'administration des impôts peut en vertu de l'article L.17 du Livre des procédures fiscales (LPF) rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, la rectification étant alors effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L.55 à L.61 B.

En application de l'article L.57 du LPF, seuls les textes fondant le redressement et ses conséquences doivent être mentionnés dans la notification de redressements de sorte que l'avis de la commission départementale de conciliation en date du 8 décembre 2009 n'avait pas à être visé.

De même, la référence faite dans un avis de mise en recouvrement à la notification d'un redressement précédemment adressé, est suffisante, de sorte que l'absence de l'avis de ladite commission, au demeurant repris concernant la valeur des immeubles situés rue de la République (1er et 3ème étages) et rue Guibal (bureau) à Béziers, est indifférente.

En l'espèce, le redressement, en date du 28 août 2008, relatif aux immeubles, vise les articles 666, 761 et 758 du CGI, ainsi que les articles L 17 et L 55 du LPF sans qu'aucune irrégularité à ce titre ne soit caractérisée et l'avis de mise en recouvrement s'y réfère expressément.

Enfin, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier, en cours de procédure, les actes de celle-ci à tous ces redevables.

En effet, si le débiteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés, mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux en application des articles 1200, 1203 et 1208 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce mandat ne peut avoir pour effet de nuire à leurs situations respectives et vise à l'opposé à l'améliorer.

Dans cette affaire, il n'est pas soutenu et aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que les réclamations formées par Jean-Christophe (après la proposition de rectification du 28 août 2008) et leur rejet, ainsi que l'avis de la commission départementale de conciliation en date du 8 décembre 2009, ayant suivi la séance du 13 novembre 2009, lors de laquelle il était seul convoqué (et représenté par un conseil), ont été notifiés à ce dernier en qualité de représentant, auprès de l'administration fiscale et devant cette commission, de ses cohéritiers, ledit avis le mentionnant comme seul héritier de sa mère (alors que la commission disposait, à tout le moins, de la déclaration de succession).

Ainsi, la procédure suivie par l'administration fiscale est irrégulière et cette procédure de redressement, concernant le rehaussement des droits relatifs aux biens immobiliers de la succession, ne peut donner lieu à recouvrement.

En conséquence, Jean-Christophe est déchargé du rappel de ses droits, pénalités et intérêts afférents au redressement critiqué à hauteur de la somme de 61.785 EUR, étant entendu que ce dégrèvement est d'ores et déjà effectif, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire.

Le jugement entrepris est donc infirmé dans toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mars 2021, RG n° 18/05189