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Le 28 mars 2007
Larrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 8 février 2005 prend position sur les conditions de la nullité dune assemblée dassociés pour non convocation de lun dentre eux. La question de savoir si cette nullité était couverte par le fait que lassocié a finalement pu assister à lassemblée est désormais tranchée. La solution rendue par la Cour de cassation se résume dans son attendu: "si tout associé peut se prévaloir de labsence de convocation dune associé a lassemblée, [ ] il en est autrement lorsque tous les associés sont présents ou représentés". La participation des associés aux décisions collectives est un droit fondamental en vertu de larticle 1844 alinéa 1er du Code civil. Sa sanction est la nullité sur le fondement de larticle 1844-10 du même Code civil. Si lirrecevabilité de laction en nullité dune assemblée générale lorsque tous les participants sont présents ou représentés est expressément prévue pas la loi pour les sociétés a responsabilité limité et les sociétés anonymes, aucune disposition légale équivalente nexiste en ce qui concerne les société civiles. La Cour de cassation a ici fait une application extra legem de cette règle aux sociétés civiles en réalisant une unification à rebours, par extension de la règle de droit spécial. Le fondement de cette solution est à nen pas douter le principe quil ne peut y avoir de nullité sans grief. En effet la Cour part du principe que lassocié ayant pu sexprimer lors de lassemblée générale, seule chose quil aurait pu manquer de pouvoir faire, il na aucun autre grief à formuler. Cette position peut être nuancée si lon considère que la convocation a aussi pour effet de permettre à lassocié de sexprimer en connaissance de cause en lui fournissant la documentation adéquate, un certain moment avant la date de lassemblée. Ce droit de communication est pourtant important et très règlementé par la loi. Il est donc surprenant que la Haute juridiction nen tienne pas plus compte. En définitive, au vu de cette jurisprudence, il faut conseiller à un associé ayant eu connaissance de la tenue dune assemblée, de ne pas y participer puisquil conservera ainsi le droit de poursuivre ultérieurement la nullité des délibérations, alors que sil y participe, sauf absence dun autre associé, il ne peut plus demander la nullité de celles-ci, même sil na pas disposé des informations nécessaires à sa participation éclairée aux décisions collectives. Olivia SALES