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Le 27 mars 2013
En l'absence de toute preuve apportée par le constructeur d'un tel délai il y a lieu de déclarer nulle les dispositions contractuelles portant possibilité de révision du prix et l'avenant consécutif.
Les premiers juges ont rappelé que l'art. L. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation prévoit deux modalités de révision du prix, dispose que ces modalités doivent être préalablement à la signature du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portées à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction et que le contrat doit porter mention que le maître d'ouvrage reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. Ils ont retenu que si les époux Z avaient mentionné avoir pris connaissance des modalités de révision du prix, aucun élément ne démontrait leur information préalable dans les conditions prévues par le texte légal précité.

La société MAISONS B M conteste le jugement en exposant que la loi n'impose aucun délai pour la délivrance préalable des informations, que celle-ci a été faite puisque les époux Z ont rédigé une mention manuscrite en ce sens dans le contrat, que de plus ils étaient assistés pendant la durée des travaux par une association spécialisée, qu'ils n'ont pas discuté les modalités de calcul de la révision dans le délai de rétractation et ont ensuite accepté une régularisation de la révision.

Les circonstances postérieures à la signature du contrat sont indifférentes à la solution du litige qui porte sur l'application stricte des règles d'ordre public du contrat de construction de maison individuelle dont tout manquement est sanctionné par la nullité.

Si le seul fait de signer un contrat suppose par principe la connaissance des termes de ce contrat, l'art. L. 231-11 CCH a imposé une condition supplémentaire en l'espèce en exigeant une information préalable au contrat, et cette condition signifie que les accédants doivent, non au moment de la signature du contrat mais avant celle-ci, être informés par leur co-contractant des modalités possibles de révision du prix, afin de faire un choix éclairé. L'antériorité d'une information claire doit donc être réelle et elle ne peut être considérée comme existante lorsqu'aucun délai, considéré comme laissant le temps raisonnablement suffisant à la compréhension de dispositions complexes, n'a séparé l'information de la signature du contrat. En l'absence de toute preuve apportée par le constructeur d'un tel délai il y a lieu de déclarer nulle les dispositions contractuelles portant possibilité de révision du prix et l'avenant consécutif.

Étant donné que les travaux relatifs à la réalisation du chauffage au gaz, à la fourniture et la pose des sanitaires, à la fourniture et la pose de l'escalier intérieur, qui ont été laissés à la charge du maître d'ouvrage, n'ont pas été chiffrés séparément dans le contrat, et que ces éléments sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble, il y a lieu de déclarer nulles les clauses du contrat qui ne chiffrent pas les prix des éléments indispensables.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 5, 19 déc. 2012 (R.G. N° 11/02838)