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Le 23 juillet 2020

 

Conformément à l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, le commandement visant la clause résolutoire doit contenir, à peine de nullité, notamment le montant du loyer et des charges.

Sur ce fondement, Mme Zohra T. reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié le 19 février 2019. Elle fait valoir que le montant mentionné dans cet acte, au titre du loyer, est erroné.

Le juge des référés, en premier instance, a constaté que le commandement de payer visait de manière erronée un montant du loyer de 607 €, hors provision sur charges, mais a considéré que Mme Zohra T. n'établissait pas en quoi cette erreur lui faisait grief, dès lors d'une part que le montant est moins élevé que celui prévu au bail, et d'autre part que le décompte de la créance due correspond au loyer effectivement dû.

La nullité prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une nullité de forme qui, conformément à l'article 114 du Code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui en excipe, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, Mme Zohra T. affirme que cette mention erronée lui fait grief et rappelle que « l'exigence des montants exacts sur le commandement de payer, qui est la base d'une demande d'expulsion, est primordiale ». Elle ajoute qu'elle démontre n'être débitrice d'aucune somme au titre des loyers.

Cependant, la mention erronée concerne uniquement le montant du loyer, et non le montant réclamé dans le commandement de payer, qui lui n'est pas contesté par la locataire et n'apparaît pas incorrect. L'erreur commise concernant le montant du loyer mentionné dans le commandement de payer n'empêche pas la locataire d'apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui lui sont adressées.

Ainsi, comme très justement relevé en première instance, Mme Zohra T. ne démontre pas le grief que lui cause cette irrégularité. Il n'y a, dès lors, pas lieu de déclarer nul le commandement de payer.

Il convient, par conséquent, de confirmer la décision de première instance de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre civile, section B, 10 juillet 2020, RG n° 20/00206