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Le 17 mai 2011
L'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial
Suivant acte notarié du 16 mai 2001, Mme Jeannine Y, née le 6 janvier 1928, donnait à ses cinq neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux sociétés civiles immobilières (SCI).

Le 22 octobre 2001, la même instituait comme légataire universelle, Mme X, qu'elle adoptait simplement par jugement du 18 octobre 2002.

Après le décès de Mme Y, survenu le 31 mars 2004, sa fille adoptive assignait les neveux et nièces de la défunte en révocation des donations survenues le 16 mai 2001, au motif qu'elles avaient été de plein droit révoquées par son adoption.

Le rapport de police, établi lors du décès de Jeanine X mentionnait Mme Y comme étant sa "compagne"; par ailleurs, celle-ci admettait avoir entretenu avec la défunte une relation homosexuelle ancienne, continue et persistante jusqu'à son décès et avoir vécu en concubinage avec elle depuis les années 1990.

Par jugement du 10 février 2005, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d'adoption des neveux et nièces et sur la demande en révocation des donations du 16 mai 2001, avait joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l'adoption de Mme X par Mme Y, au motif que cette adoption avait pour but de consacrer des liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations.

L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait fait l'objet d'un pourvoi sur lequel la première chambre civile avait statué par un arrêt du 6 février 2008 (n° 06-20.054). Sur renvoi de cassation, la Cour d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 25 novembre 2009, confirmait la décision entreprise sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition et rétractait le jugement d'adoption du 18 octobre 2002.

De nouveau saisie de l'affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que "l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial".

Il en résulte que l'adoption simple leur ayant permis de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, il y a lieu de constater au regard de la finalité de l'institution, son détournement et de rejeter le pourvoi.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 mai 2011 ( n° 10-13.996, F P+B+I), rejet