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Le 03 juin 2014
Ce manquement est susceptible de caractériser une perte de chance de renoncer à l'acquisition du fonds litigieux au regard de l'intention alléguée d'exploiter un commerce de restauration rapide
Le 17 avril 2009, Pierrick a régularisé une promesse de vente avec Marie P concernant un fonds de commerce de lingerie, mercerie et bonneterie sis [...] et [...] ;
Une SCP, titulaire d'un office notarial, qui a reçu l'acte authentique de vente le 16 juill. 2009 moyennant le prix de 205.000 euro pour les murs et de 15.000 euro pour le fonds de commerce, soit un total de 220.000 euro, indique dans ses écritures avoir appris l'existence d'un modificatif du règlement de copropriété à réception de l'état hypothécaire hors formalité requis préalablement ; il ressort de ce document que, par assemblée générale du 8 janv. 2008 dont procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître D, notaire à Noisy-le-Sec le 29 sept. 2008 et publié le 16 oct. suivant, que l'art. 8 de ce règlement a été modifié aux fins d'interdire l'implantation de commerce et/ou de magasin de restauration divers.
C'est dans ce contexte que Pierrick a saisi Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour.
L'acquéreur du fonds de commerce de lingerie, mercerie et bonneterie recherche à bon droit la responsabilité de l'office notarial ayant reçu l'acte authentique de vente. Il apparaît en effet que l'état hypothécaire hors formalités reçu par l'office notarial en vue de la régularisation de la vente portait indication d'une modification de règlement de copropriété en mentionnant une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires venue interdire l'implantation de commerces ou de magasins de restauration divers dans les lieux où le fonds devait être exploité. Or l'acte régularisant la vente indique simplement que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété (EDD-RDC) ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par notaire dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques. L'office notarial se devait au titre de son devoir de conseil de donner à l'acquéreur ces éléments d'information quelle que soit son intention de poursuivre ou non le commerce de mercerie de sorte que ce manquement est susceptible de caractériser une perte de chance de renoncer à l'acquisition du fonds litigieux au regard de l'intention alléguée d'exploiter un commerce de restauration rapide.
Le 17 avril 2009, Pierrick a régularisé une promesse de vente avec Marie P concernant un fonds de commerce de lingerie, mercerie et bonneterie sis [...] et [...] ;
Une SCP, titulaire d'un office notarial, qui a reçu l'acte authentique de vente le 16 juill. 2009 moyennant le prix de 205.000 euro pour les murs et de 15.000 euro pour le fonds de commerce, soit un total de 220.000 euro, indique dans ses écritures avoir appris l'existence d'un modificatif du règlement de copropriété à réception de l'état hypothécaire hors formalité requis préalablement ; il ressort de ce document que, par assemblée générale du 8 janv. 2008 dont procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître D, notaire à Noisy-le-Sec le 29 sept. 2008 et publié le 16 oct. suivant, que l'art. 8 de ce règlement a été modifié aux fins d'interdire l'implantation de commerce et/ou de magasin de restauration divers.
C'est dans ce contexte que Pierrick a saisi Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour.
L'acquéreur du fonds de commerce de lingerie, mercerie et bonneterie recherche à bon droit la responsabilité de l'office notarial ayant reçu l'acte authentique de vente. Il apparaît en effet que l'état hypothécaire hors formalités reçu par l'office notarial en vue de la régularisation de la vente portait indication d'une modification de règlement de copropriété en mentionnant une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires venue interdire l'implantation de commerces ou de magasins de restauration divers dans les lieux où le fonds devait être exploité. Or l'acte régularisant la vente indique simplement que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété (EDD-RDC) ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par notaire dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques. L'office notarial se devait au titre de son devoir de conseil de donner à l'acquéreur ces éléments d'information quelle que soit son intention de poursuivre ou non le commerce de mercerie de sorte que ce manquement est susceptible de caractériser une perte de chance de renoncer à l'acquisition du fonds litigieux au regard de l'intention alléguée d'exploiter un commerce de restauration rapide.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 15 janv. 2014, RG N° 12/18938