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Le 16 août 2011
La commune a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance envers la société Thillet au titre du contrat de crédit-bail immobilier.

Par acte du 17 oct. 1996, la commune de Montendre a donné en crédit bail à la société Thillet, un immeuble à usage industriel et commercial composé d'un atelier, d'un hall d'exposition et d'un terrain, pour une durée de quinze ans à compter du 1er févr. 1996; des inondations par pénétrations d'eaux pluviales ayant dégradé le hall d'exposition, la société Thillet a, après expertise, demandé réparation à la commune des préjudices subis; un jugement du 19 sept. 2008 a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par la commune mais dit que celle-ci pouvait se prévaloir d'une clause du contrat de crédit-bail aux termes de laquelle le preneur s'engageait à prendre le bien loué en l'état.

La commune a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance envers la société Thillet au titre du contrat de crédit-bail immobilier.

Ayant relevé qu'il résultait des rapports d'expertise que le vice affectant l'immeuble concernait sa structure même, la cour d'appel en a justement déduit un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dont il était tenu de répondre contractuellement quelles que soient les clauses du bail.

La commune a encore fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au titre du coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant l'immeuble donné à bail, avec intérêts au taux légal.

Mais, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'autorise pas, dans son dispositif, la société Thillet à réaliser elle-même des travaux sur la voie publique.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 juill. 2011 (pourvoi N° 10-18.694), rejet, inédit