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Le 30 mars 2009
L'obligation de relogement incombe indifféremment au propriétaire ou à l'exploitant de l'immeuble insalubre ou en péril
L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, prise sur le fondement de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, tend à améliorer la protection des occupants des logements insalubres ou en péril. Le texte est rarement utilisé; cependant il vient de l'être par la Cour de cassation (3e Chambre civile).
Après qu'un immeuble donné à bail pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel meublé ait fait l'objet d'un arrêté de péril puis déclaré insalubre, ses occupants ont assigné le propriétaire et la société exploitante aux fins d'obtenir leur relogement.
La mairie avait sollicité en vain la société exploitante pour qu'elle assure le relogement des occupants.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 26 septembre 2007, a condamné le propriétaire à reloger certains occupants de l'immeuble.
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation, estimant que les nouveaux articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) faisaient peser l'obligation de relogement "de façon alternative" sur le propriétaire ou l'exploitant, et qu'en l'espèce cette obligation devait être exclusivement mise à la charge de la société exploitant l'hôtel.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi, et approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'il résultait des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du CCH (tels que modifiés par l'ordonnance rappelée plus haut) que l'obligation de relogement incombait de manière indifférente au propriétaire ou à l'exploitant.
Elle décide en conséquence que les occupants étaient fondés à saisir aux mêmes fins le propriétaire, également tenu d'assumer cette obligation.
L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, prise sur le fondement de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, tend à améliorer la protection des occupants des logements insalubres ou en péril. Le texte est rarement utilisé; cependant il vient de l'être par la Cour de cassation (3e Chambre civile).
Après qu'un immeuble donné à bail pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel meublé ait fait l'objet d'un arrêté de péril puis déclaré insalubre, ses occupants ont assigné le propriétaire et la société exploitante aux fins d'obtenir leur relogement.
La mairie avait sollicité en vain la société exploitante pour qu'elle assure le relogement des occupants.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 26 septembre 2007, a condamné le propriétaire à reloger certains occupants de l'immeuble.
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation, estimant que les nouveaux articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) faisaient peser l'obligation de relogement "de façon alternative" sur le propriétaire ou l'exploitant, et qu'en l'espèce cette obligation devait être exclusivement mise à la charge de la société exploitant l'hôtel.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi, et approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'il résultait des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du CCH (tels que modifiés par l'ordonnance rappelée plus haut) que l'obligation de relogement incombait de manière indifférente au propriétaire ou à l'exploitant.
Elle décide en conséquence que les occupants étaient fondés à saisir aux mêmes fins le propriétaire, également tenu d'assumer cette obligation.
Référence:
Référence:
- Cass. 3e civ., 4 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.578), rejet