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Le 15 mai 2006
... Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause; - Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Amiens, 29 janv. 2004) que par acte notarié du 14 février 1980, les époux C, aux droits desquels vient Mme C, épouse T, ont donné à bail à long terme diverses parcelles aux époux M; que M. Laurent M, fils des preneurs, qui a repris les parcelles louées, les a mises à disposition d'un groupement agricole en commun (GAEC) qu'il a transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) le 5 septembre 1996, avec effet au 1er juillet 1996; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2000, M. Laurent M a avisé Mme T de la mise à disposition des terres prises à bail à l'EARL; qu'estimant que le preneur avait commis une infraction au regard des dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, Mme T a saisi le 13 octobre 2000 le tribunal paritaire de baux ruraux en résiliation du bail; - Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la loi du 9 juillet 1999 en son article 17 qui se réfère aux seuls baux en cours, ne distinguant pas et n'exigeant nullement que la mise à disposition soit postérieure à sa publication pour son application, c'est à bon droit que le tribunal a retenu les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural tel qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1999, desquelles il ressort que le grief ne peut plus être désormais fait au preneur de n'avoir pas avisé le bailleur, sans mise en demeure préalable de celui-ci, d'une mise à disposition des parcelles louées; - Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à l'EARL était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, l'article L. 411-37 du Code rural imposait au preneur d'aviser préalablement le bailleur. La loi de 1999 exige désormais que le bailleur soit avisé dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition. Une disposition transitoire intégrée dans l'article 17 précise le dispositif : elle commande l'application du régime nouveau à tous les baux en cours, quelle que soit leur date de conclusion. En revanche, la loi de 1999 ne précise pas si ce régime doit être appliqué aux actes de mise à disposition réalisés dans le cadre de ces baux, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. En considérant que l'obligation de notification préalable ne s'appliquait pas à la cause, l'arrêt de la cour d'appel a fait une application du régime issu du nouvel article L. 411-37 du Code rural; or, l'analyse de son contenu permet de conclure qu'en l'absence de volonté du législateur de procéder à l'application rétroactive du régime nouveau, ce texte n'est constitué que d'une règle destinée à régir des mises à disposition futures, ce support normatif ne pouvant servir de fondement à une application rétroactive du régime nouveau. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 13 décembre 2005 (pourvoi n° 04-19.907), cassation