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Le 05 octobre 2019

Une demande de décision préjudicielle a été portée devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) demande portant sur l’interprétation de l’art. 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (directive sur le commerce électronique).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Eva Glawischnig-Piesczek à Facebook Ireland Limited, dont le siège social se trouve en Irlande, au sujet de la publication, sur la page d’un utilisateur hébergée sur le site du réseau social Facebook, d’un message contenant des déclarations portant atteinte à l’honneur de Mme Glawischnig-Piesczek.

Appelé à statuer sur la question de savoir si l’injonction de cessation, délivrée à un hébergeur qui exploite un réseau social comptant de nombreux utilisateurs, peut aussi être étendue aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont celui-ci n’a pas connaissance, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a indiqué que, selon sa propre jurisprudence, une telle obligation doit être considérée comme étant proportionnée lorsque l’hébergeur a déjà pris connaissance d’au moins une atteinte aux intérêts de la personne concernée causée par la contribution d’un utilisateur et que le risque de voir d’autres violations être commises est ainsi avéré.

Estimant toiutefois que ce litige soulève des questions d’interprétation du droit de l’Union, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles.

La CJUE  répond ainsi:

« (La directive 2000/31) ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse : 
- enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations; 
- enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et
– enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent 
».

Il est ainsi faiti obligation à Facebook de retirer les contenus illicites.

Référence: 

- CJUE, 3 octobre 2019, aff. C‑18/18, Mme Eva Glawischnig-Piesczek c / StéFacebook Ireland Limited