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Le 26 avril 2012
Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :... avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabacs...
Aux termes d'un acte reçu le 4 nov. 2002, M. et Mme X ont fait donation à leur fille de la nue-propriété du fonds de café-restaurant en se réservant le stock, la licence IV et la gérance du débit de tabac. Dans un acte reçu le 27 déc. 2005, ils ont fait donation de l'usufruit du fonds de café-restaurant, du stock, de la licence, de la gérance du débit de tabac et des contrats les liant à la Française des jeux et à la RATP, sous la condition résolutoire de l'obtention des autorisations et agréments de ces organismes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Mme D, donataire, n'ayant pas sollicité les autorisations ni les agréments, comme elle y était invitée par la SCP notariale, sur la foi d'une réponse de la direction générale des douanes et droits indirects qui indiquait que le démembrement opéré de la propriété du fonds les privait, elle comme ses parents, de la qualité de débitant de tabac, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de la SCP notaire à laquelle ils reprochent l'inefficacité de leurs actes qui les ont contraints, du fait de la prohibition de tout démembrement des débits de tabac, à payer le coût des deux actes et, au Trésor, des droits d'enregistrement inutiles.
M. et Mme X soutiennent pour l'essentiel que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de leur préjudice car, d'une part, il appartient au notaire fautif d'effectuer la démarche auprès du Trésor en vue du remboursement des droits payés et non à eux et car, d'autre part, les textes, notamment l'art. 1961 du Code général des impôts, exclut la restitution des droits des actes résolus.
La SCP notaire conteste avoir commis une faute et fait essentiellement valoir qu'un débit de tabac peut constituer un fonds de commerce en soi, ce qui a pour conséquence que le démembrement opéré (usufruit/nue-propriété), non seulement était valide, mais n'a jamais été contesté par l'administration, et que l'exploitation effective de ce fonds ne l'est toujours pas ; dûment informés par elle de l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration, ni M. ou Mme X, donateurs, ni leur fille, donataire, n'ont accompli la moindre diligence en ce sens, de même qu'ils n'ont pas conclu, ensemble, le bail qui était prévu à l'acte et en était une condition ; ils n'ont pas subi de préjudice certain en l'absence d'annulation des actes considérés et qu'il leur appartient, et à eux seuls, de faire la démarche pour obtenir le remboursement.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties à l'acte qu'il reçoit et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; il doit assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes.
En l'espèce que, comme l'a justement relevé le tribunal dans d'autres termes, si les actes critiqués ont bien fait mention des obligations qui s'imposaient aux parties pour assurer la pleine efficacité des deux opérations conclues, consistant notamment à demander l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour que Mme X épouse D puisse effectivement exploiter le débit de tabacs, il appartenait au notaire de vérifier, avant la conclusion des deux donations, la possibilité juridique de faire ainsi alors que le 6 h de l'art. 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac dispose que "ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :... avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabacs...".
Faute d'avoir procédé ainsi, la SCP notaire a manqué à ses obligations.
Aux termes d'un acte reçu le 4 nov. 2002, M. et Mme X ont fait donation à leur fille de la nue-propriété du fonds de café-restaurant en se réservant le stock, la licence IV et la gérance du débit de tabac. Dans un acte reçu le 27 déc. 2005, ils ont fait donation de l'usufruit du fonds de café-restaurant, du stock, de la licence, de la gérance du débit de tabac et des contrats les liant à la Française des jeux et à la RATP, sous la condition résolutoire de l'obtention des autorisations et agréments de ces organismes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Mme D, donataire, n'ayant pas sollicité les autorisations ni les agréments, comme elle y était invitée par la SCP notariale, sur la foi d'une réponse de la direction générale des douanes et droits indirects qui indiquait que le démembrement opéré de la propriété du fonds les privait, elle comme ses parents, de la qualité de débitant de tabac, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de la SCP notaire à laquelle ils reprochent l'inefficacité de leurs actes qui les ont contraints, du fait de la prohibition de tout démembrement des débits de tabac, à payer le coût des deux actes et, au Trésor, des droits d'enregistrement inutiles.
M. et Mme X soutiennent pour l'essentiel que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de leur préjudice car, d'une part, il appartient au notaire fautif d'effectuer la démarche auprès du Trésor en vue du remboursement des droits payés et non à eux et car, d'autre part, les textes, notamment l'art. 1961 du Code général des impôts, exclut la restitution des droits des actes résolus.
La SCP notaire conteste avoir commis une faute et fait essentiellement valoir qu'un débit de tabac peut constituer un fonds de commerce en soi, ce qui a pour conséquence que le démembrement opéré (usufruit/nue-propriété), non seulement était valide, mais n'a jamais été contesté par l'administration, et que l'exploitation effective de ce fonds ne l'est toujours pas ; dûment informés par elle de l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration, ni M. ou Mme X, donateurs, ni leur fille, donataire, n'ont accompli la moindre diligence en ce sens, de même qu'ils n'ont pas conclu, ensemble, le bail qui était prévu à l'acte et en était une condition ; ils n'ont pas subi de préjudice certain en l'absence d'annulation des actes considérés et qu'il leur appartient, et à eux seuls, de faire la démarche pour obtenir le remboursement.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties à l'acte qu'il reçoit et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; il doit assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes.
En l'espèce que, comme l'a justement relevé le tribunal dans d'autres termes, si les actes critiqués ont bien fait mention des obligations qui s'imposaient aux parties pour assurer la pleine efficacité des deux opérations conclues, consistant notamment à demander l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour que Mme X épouse D puisse effectivement exploiter le débit de tabacs, il appartenait au notaire de vérifier, avant la conclusion des deux donations, la possibilité juridique de faire ainsi alors que le 6 h de l'art. 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac dispose que "ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :... avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabacs...".
Faute d'avoir procédé ainsi, la SCP notaire a manqué à ses obligations.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 3 avr. 2012 (N° de RG: 10/23748)