Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 mars 2015
... alors qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'art. L. 1233-3 du Code du travail et que la réorganisation d'un tel office peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 1233-3 du Code du travail.

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Mme X, engagée le 2 mai 2007 en qualité de clerc de notaire par la SCP B a accepté le 6 sept. 2010 une convention de reclassement personnalisé après avoir reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement énonçant une réorganisation de l'étude afin de sauvegarder sa compétitivité.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt d'appel retient que la salariée fait valoir à raison que la sauvegarde de la compétitivité ne peut être une cause de licenciement dans des secteurs non exposés à la concurrence, tel un office notarial soumis à numerus clausus, qu'il s'ensuit qu'à supposer la baisse d'activité alléguée entre 2009 et 2010 établie, l'employeur, s'agissant d'un office notarial, ne peut invoquer une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que dès lors la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement ne se trouve justifiée ni par les difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

EN se déterminant ainsi, par un motif erroné, alors qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'art. L. 1233-3 du Code du travail et que la réorganisation d'un tel office peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la baisse d'activité de l'office notarial était de nature à menacer sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 4 mars 2015, N° de pourvoi: 13-26.293, cassation partielle, inédit