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Le 13 juillet 2015
Avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'art. L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 121-26 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Selon ce texte, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'art. L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du mandat.

Le 28 mai 2010, la SCI Beth 1 a donné à la Sotram, un mandat, contractuellement soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en vue de la vente d'un appartement au prix de 2.350.000 EUR, incluant une rémunération de 80.000 EUR, et une clause pénale dans l'hypothèse où le mandant refuserait de signer une promesse de vente au prix convenu avec tout acquéreur présenté par le mandataire ; le 1er juin 2010, la société Sotram a reçu une offre d'achat formulée par les époux X à concurrence du prix prévu ; la SCI Beth 1 ayant retiré le bien de la vente en raison du montant de la taxe sur la plus-value qu'elle aurait été tenue d'acquitter, la société Sotram l'a assignée en paiement de la clause pénale ;

Pour condamner la SCI Beth 1 à verser à la société Sotram la somme de 80.000 EUR au titre de la clause pénale et rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la première, l'arrêt énonce qu'en recevant l'offre d'achat faite par les époux X, le 1er juin 2010, pendant le délai de réflexion, l'agent immobilier n'a pas contrevenu aux dispositions de l'art. L. 121-26 du Code de la consommation qui se borne à interdire au mandataire d'obtenir de son client une contrepartie ou un engagement et d'effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ;

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sotram avait commencé à exécuter le mandat avant l'expiration du délai légal de réflexion en recherchant des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er juill. 2015, N° de pourvoi: 14-15.753, cassation, inédit