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Le 13 août 2014
Le n. 11 du I de l'art. 278 sexies du Code général des impôts (CGI) prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne en particulier les livraisons d'immeubles ...
Le n. 11 du I de l'art. 278 sexies du Code général des impôts (CGI) prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne en particulier les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'art. L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

L'art. 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 précise que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % :
- pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 déc. 2015 ;
- et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'art. L 300-5 du Code de l'urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'art. 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d'échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Référence: 
Source: - Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 27 (J.O. du 9 août 2014)