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Le 31 mai 2015
Le cahier des charges concerné portant mention de sa publication au bureau des hypothèques, il est opposable à tout détenteur ou occupant du groupe d'immeubles
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel qui condamne le propriétaire d'un lot dans un groupement d'habitations à démolir son garage, enlever ses pare-vues et réduire la hauteur de sa haie sur le fondement du cahier des charges bien qu'il ne soit pas reproduit dans son acte dès lors que, le cahier des charges concerné portant mention de sa publication (publicité foncière) au bureau des hypothèques, il est devenu ainsi opposable à tout détenteur ou occupant du groupe d'immeubles, qu'il stipule que tout propriétaire peut en demander directement l'application à l'encontre du propriétaire défaillant de sorte que tout copropriétaire dans le groupement d'habitations a qualité pour agir sur son fondement contre un autre propriétaire.

L'occasion de rappeler que le cahier des charges n'est pas une pièce obligatoire du dossier, et ce dans aucune des deux procédures de lotissement et de groupe d'habitations. Dans les deux cas, le cahier des charges est un acte contractuel, une constitution de servitudes de droit privé entre les lots.

Mais il doit toujours être publié au service de la publicité foncière, en raison des servitudes y contenues et souvent des restrictions au droit de disposer, pour être opposable à tous.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 mars 2015, pourvoi n° 13-21.539, rejet