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Le 18 décembre 2012
Le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne X quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit
Yvonne X détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI Immobilière Flanda, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces dernières ; le 1er juill. 2003, cette société a vendu un immeuble pour le prix de 1.300.000 euro ; par acte sous seing privé du 1er oct. 2004, Yvonne X a prêté à son fils, M. Michaël X une somme de 1.300.000 euro remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018 ; elle est décédée le 13 sept. 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants ; l'une de ceux-ci, Mme Véronique Y, a assigné son frère Michaël en inopposabilité du prêt.

Pour décider que la convention du 1er oct. 2004 est inopposable à Mme Y à compter du 13 sept. 2006 et renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'Yvonne X aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. Michaël X en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit, l'arrêt relève d'abord que, par la convention du 1er oct. 2004, Yvonne X, à titre personnel, a prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants (611.000 euro) et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée ; il retient ensuite qu'Yvonne X pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer ; son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les consorts X, dont Mme Y, ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts ; c'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par Yvonne X, usufruitière, et en l'occurrence par M. Michaël X, possesseur de la somme prêtée ; il en déduit que Mme Y n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par Yvonne X sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2008, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit.

En statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d'Yvonne X quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les art. 587 et 1122 du Code civil.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 1re, 5 déc. 2012 (pourvoi N° 11-24.758), cassation, publié