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Le 08 mars 2011
La décision de la commune, laquelle est susceptible de recours, rejetant la demande de raccordement au réseau électrique d'un appartement de l'immeuble dont Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir, est copropriétaire indivis
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nice que Mme A est copropriétaire indivis de l'immeuble pour lequel elle a demandé un raccordement supplémentaire au réseau public d'électricité pour un appartement issu d'une division; que la seule circonstance, retenue par le juge des référés, que la requérante aurait entrepris sans autorisation des travaux sur cet immeuble, n'est pas de nature à la priver d'intérêt à contester le refus de raccordement qui lui a été opposé; qu'ainsi, en jugeant que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce refus, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique des faits; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande présentée par Mme A.

Contrairement à ce que soutient la commune de Saint Laurent du Var, le refus opposé à la requérante n'a pas cessé de produire ses effets; par suite, le litige n'a pas perdu son objet; il y a donc lieu d'y statuer.

La décision de la commune de Saint Laurent du Var, laquelle est susceptible de recours, rejetant la demande de raccordement au réseau électrique d'un appartement de l'immeuble dont Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir, est copropriétaire indivis a pour effet de l'empêcher de percevoir les revenus locatifs de cet appartement alors qu'elle a réalisé des travaux intérieurs et de remise aux normes, pour lesquels elle supporte les échéances des prêts souscrits à cet effet; dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

Le moyen de Mme A tiré de ce que les conditions permettant au maire, en vertu de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, de s'opposer au raccordement litigieux n'étaient pas, en l'espèce, réunies, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse; en revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme, les moyens tirés de ce que la requérante aurait dû être mise en mesure de présenter ses observations sur le refus qu'on se proposait de lui opposer en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que ce refus n'est pas suffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché de détournement de pouvoir et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.

Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
Référence: 
Référence: - C.E., Ctx, 2e et 7e sous-sect., 24 févr. 2011 (req. n° 343.442), mentionné dans les tables du recueil Lebon