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Le 16 janvier 2013
Si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué
Un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. Y et de Mme Z et a homologué la convention définitive ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. A, notaire ; soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. Y a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants.
1/ Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y contre Mme Z en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, l'arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.
En statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'art. 279 du Code civil.
2/ Pour juger que le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles, l'arrêt énonce, d'une part, que M. Y, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à M. Y, ainsi que l'a fait Mme Z, de signaler spontanément à l'officier public et ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
En statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. Y et de Mme Z et a homologué la convention définitive ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. A, notaire ; soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. Y a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants.
1/ Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y contre Mme Z en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, l'arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.
En statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'art. 279 du Code civil.
2/ Pour juger que le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles, l'arrêt énonce, d'une part, que M. Y, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à M. Y, ainsi que l'a fait Mme Z, de signaler spontanément à l'officier public et ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
En statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-19.098), cassation, publié