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Le 17 mars 2015
La Cour de cassation estime ainsi que la faculté offerte au juge d'accorder un délai de paiement de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'analysait comme un effet légal du bail
La Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis relative à l'application dans le temps de l'allongement à trois ans du délai de paiement prévu par l'art. 24 de la loi du 6 juill. 1989 modifié par l'article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur.

La Haute juridiction est d'avis que {« {{la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu'il donne au juge la faculté d'accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'applique aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 (...)}} »}.

La Cour de cassation estime ainsi que la faculté offerte au juge d'accorder un délai de paiement de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'analysait comme un effet légal du bail, s'agissant non pas d'un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais d'un pouvoir accordé au juge par la loi.
Référence: 
Référence: - Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 15002