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Le 02 juillet 2022

 

Le 30 juillet 2009, monsieur Patrick N. a passé commande auprès de la SA LEROY MERLIN France de panneaux photovoltaïques à poser sur le toit de sa maison individuelle située [...].

Monsieur N. arguant d'infiltrations consécutives aux travaux et de leur persistance en dépit d'une intervention en reprise, ainsi que d'une baisse de production, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la désignation d'un expert ; il a été fait droit à cette demande par décision en date du 18 décembre 2015 ;cl'expert, monsieur Alvares de A. M., a clôturé son rapport le 10 avril 2019.

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2019, monsieur N. a fait assigner la société LEROY MERLIN France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil.

Appel a relevé de la décision de première instance

A l'occasion dece  contrat d'entreprise pour travaux d'installation et de mise en route d'un toit photovoltaïque sur maison d'habitation, l'action en garantie décennale à l'encontre de l'installateur est justifiée par la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques dans la mesure où ils sont intégrés au bâti et se substituent à la toiture antérieure assurant le clôt et le couvert de la maison. L'ouvrage est rendu impropre à sa destination dans la mesure où les panneaux sont affectés de désordres constitutifs d'infiltrations importantes d'eau. Les panneaux étant inaptes à assurer leur fonction de clôt et de couvert et les désordres étant postérieurs à la réception des travaux, l'installateur engage sa responsabilité décennale.

Par conséquent, les juges du fond étaient fondés à accorder au maitre d'ouvrage une provision sur créance allouée au titre des travaux de reprise, des frais de bâchage exposés et de perte de production.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 4e chambres réunies, 10 Septembre 2020, RG n° 20/01682