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Le 08 avril 2012
La situation ambiguë de ces "parkings" convenait aux copropriétaires qui y trouvaient un avantage
D'une part, ayant souverainement retenu que la lettre de M. X du 12 avr. 2004 au cabinet GP contentieux, antérieure de deux ans à la vente, expliquait parfaitement la situation et relevé que M. X écrivait le 9 janv. 2006 à la société civile professionnelle d'avocats poursuivant la vente sur saisie immobilière "que ces parkings n'ont, dans la réalité, aucune existence physique réelle" et que "ces parkings n'ont jamais été matérialisés et encore moins privatisés", la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'état de ces courriers et de ces informations complètes données par M. X, syndic bénévole, tant au cabinet GP contentieux qu'à l'avocat du créancier poursuivant, lui-même représentant la société Foncière Europe lors de l'adjudication, aucun reproche ne pouvait être articulé à l'encontre de M. X.
D'autre part, ayant constaté que la situation ambiguë de ces "parkings" convenait aux copropriétaires qui y trouvaient un avantage, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une visite sur place, qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à M. X (syndic bénévole) de n'avoir pas incité la copropriété à exercer toute voie de droit utile pour clarifier la situation.
D'une part, ayant souverainement retenu que la lettre de M. X du 12 avr. 2004 au cabinet GP contentieux, antérieure de deux ans à la vente, expliquait parfaitement la situation et relevé que M. X écrivait le 9 janv. 2006 à la société civile professionnelle d'avocats poursuivant la vente sur saisie immobilière "que ces parkings n'ont, dans la réalité, aucune existence physique réelle" et que "ces parkings n'ont jamais été matérialisés et encore moins privatisés", la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'état de ces courriers et de ces informations complètes données par M. X, syndic bénévole, tant au cabinet GP contentieux qu'à l'avocat du créancier poursuivant, lui-même représentant la société Foncière Europe lors de l'adjudication, aucun reproche ne pouvait être articulé à l'encontre de M. X.
D'autre part, ayant constaté que la situation ambiguë de ces "parkings" convenait aux copropriétaires qui y trouvaient un avantage, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une visite sur place, qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à M. X (syndic bénévole) de n'avoir pas incité la copropriété à exercer toute voie de droit utile pour clarifier la situation.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 mars 2012
(N° de pourvoi: 11-11.499), rejet, inédit