Partager cette actualité
Le 14 septembre 2011
{Le constat}} d'huissier de justice, qui, malgré la force probatoire qu'il avait su acquérir devant les tribunaux, avait toujours, dans les textes, valeur de simple renseignement.
{{Le constat}} d'huissier de justice, qui, malgré la force probatoire qu'il avait su acquérir devant les tribunaux, avait toujours, dans les textes, valeur de simple renseignement. L'incohérence entre la pratique et la lettre de la loi est désormais rectifiée. Non seulement l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise que les constats font foi "jusqu'à preuve contraire", mais le législateur a immédiatement tiré les conséquences sur le plan, spécifique, du constat d'état des lieux, dans lequel la place de l'huissier de justice est désormais renforcée (L. n° 2010-1609, art. 22).
Si les missions traditionnelles des huissiers de justice ont été confortées par la loi d'autres sont venues s'y ajouter, comme celle des {{scellés}}, dans le prolongement du rapport de la commission Guinchard (L. n° 2010-1609, art. 14 ; D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011) et l'assistance aux greffes en matière de {{vérification des comptes de tutelle.}}
Le législateur a par ailleurs confirmé le rôle des huissiers de justice pour les {{ventes publiques des meubles}}, tout en imposant l'équilibre nécessaire entre les activités principales de la profession ainsi que le nécessaire renforcement de la formation.
Les pouvoirs des huissiers sont précisés en matière de {{significations}} (m^rmr loi).
Par ailleurs est instituée une formation continue (L. n° 2010-1609, art. 17), créé un règlement national, en matière de déontologie (L. n° 2010-1609, art. 5), et transféré la compétence disciplinaire des chambres départementales aux chambres régionales (L. n° 2010-1609, art. 18).
{{Le constat}} d'huissier de justice, qui, malgré la force probatoire qu'il avait su acquérir devant les tribunaux, avait toujours, dans les textes, valeur de simple renseignement. L'incohérence entre la pratique et la lettre de la loi est désormais rectifiée. Non seulement l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise que les constats font foi "jusqu'à preuve contraire", mais le législateur a immédiatement tiré les conséquences sur le plan, spécifique, du constat d'état des lieux, dans lequel la place de l'huissier de justice est désormais renforcée (L. n° 2010-1609, art. 22).
Si les missions traditionnelles des huissiers de justice ont été confortées par la loi d'autres sont venues s'y ajouter, comme celle des {{scellés}}, dans le prolongement du rapport de la commission Guinchard (L. n° 2010-1609, art. 14 ; D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011) et l'assistance aux greffes en matière de {{vérification des comptes de tutelle.}}
Le législateur a par ailleurs confirmé le rôle des huissiers de justice pour les {{ventes publiques des meubles}}, tout en imposant l'équilibre nécessaire entre les activités principales de la profession ainsi que le nécessaire renforcement de la formation.
Les pouvoirs des huissiers sont précisés en matière de {{significations}} (m^rmr loi).
Par ailleurs est instituée une formation continue (L. n° 2010-1609, art. 17), créé un règlement national, en matière de déontologie (L. n° 2010-1609, art. 5), et transféré la compétence disciplinaire des chambres départementales aux chambres régionales (L. n° 2010-1609, art. 18).