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Le 17 février 2016

Mme X et M. Y se sont mariés le 29 août 1975 ; par ordonnance du 13 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation des époux et, notamment, ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le patrimoine des époux et d'établir un projet de partage de la communauté ; Mme X a assigné M. Y en divorce. 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 267, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 oct. 2015, et 255, 10° du Code civil.

Pour dire que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les estimations proposées par l'expert, l'arrêt d'appel retient que les dispositions de l'art. 267 du code civil ne privent pas le juge de la possibilité de dire que le notaire chargé de la liquidation prendra en considération les valeurs retenues par ce professionnel qualifié.

En statuant ainsi, alors que le juge du divorce ne tranche les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation , chambre civile 1, 10 févr. 2016, N° de pourvoi: 15-14.757, cassation partielle, publié