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Le 14 avril 2005
Les commissions ou autres rémunérations des agents immobiliers d'immeubles sont librement fixées par les parties (ordonnance du 1er décembre 1986). La loi du 6 juillet 1989, article 5, dit que la rémunération des personnes, qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui, doit être partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Ainsi, tout locataire peut exiger que le paiement de la commission d'agence soit pris en charge pour moitié par le propriétaire de l'appartement loué. Depuis le 1er janvier 1987, les commissions des agents immobiliers, tant en matière de vente que de location d'immeubles, sont librement fixées par les parties (ordonnance du 1er décembre 1986 précitée). A compter du 1er septembre 1990, le montant de la rémunération de l'agent immobilier doit être affiché à l'entrée de son établissement de façon lisible et visible par la clientèle. L'affiche doit de plus préciser à qui incombe le paiement de la rémunération: propriétaire ou locataire. La Cour de cassation et les cours d'appel reconnaissent aux juges le pouvoir de réduire la rémunération de tout mandataire, lorsque celle-ci est manifestement excessive par rapport au service rendu (Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1980). Ainsi, un particulier peut demander, sur le fondement de cette jurisprudence, la réduction de la commission de l'agent immobilier. Références (outre les textes et décisions cités plus haut): - Réponses ministérielles Bockel, J.O. A.N., 4 juillet 1987 et Paillé J.O. A.N. 1er novembre 1999.