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Le 15 juillet 2014
Cette circonstance n'impliquait pas à elle seule que cette société justifie, au stade de la demande d'autorisation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires donnant son accord à la réalisation des aménagements.

La commune de Versailles demandait au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1612D du 14 févr. 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Le Ciel de Parly l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension du centre commercial régional Parly 2, par création d'une galerie commerciale de 5.313 m2 de surface de vente, au Chesnay (Yvelines).

Si le projet d'extension d'un centre commercial est situé au sein d'un ensemble commercial soumis au régime de la copropriété et prévoit la réalisation d'aménagements, outre sur les immeubles appartenant à la société pétitionnaire, sur certaines parties communes, cette circonstance n'impliquait pas à elle seule que cette société justifie, au stade de la demande d'autorisation prévue par l'art. L. 752-1 du Code de commerce, d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires donnant son accord à la réalisation de ces aménagements.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 4, 23 juin 2014, req. N° 368.926, inédit