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Le 27 septembre 2015

Par acte reçu le 6 oct. 1999 par Mme Z, notaire, M. X a acquis un terrain en vue de l’édification d’un immeuble à usage d’habitation ; un permis de construire délivré le 23 sept. 1999 et une reconnaissance d’avis donné à l’acquéreur sur l’absence d’extinction du recours des tiers contre cette autorisation étaient annexés à l’acte, qui comportait aussi une clause selon laquelle M. X s’était renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d’urbanisme applicables et dispensait le notaire de produire un certificat ou une note d’urbanisme, le déchargeant ainsi de toute responsabilité à cet égard ; l’arrêté valant permis de construire ayant été annulé par le tribunal administratif en raison de l’implantation de la construction dans le périmètre d’un lotissement jardin, M. X, condamné à indemniser son voisin, a assigné le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte en omettant d’obtenir un certificat d’urbanisme et à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur la portée de l’acte de reconnaissance d’avis donné et sur le caractère inconstructible de la parcelle vendue.

M. X a fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes, alors, selon lui et notamment, que pour assurer l’efficacité de l’acte instrumenté, le notaire a l’obligation de demander et de fournir à son client un certificat d’urbanisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris qu’il était indiqué dans l’acte du 6 oct. 1999, au paragraphe Urbanisme, que sur « la nature, la situation et la destination de ce bien, le nouveau propriétaire déclare s’être renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d’urbanismes applicables. Il dispense le notaire soussigné de produire un certificat ou une note d’urbanisme en le déchargeant, ainsi que l’ancien propriétaire, de toutes responsabilités à ce sujet », la cour d’appel a violé l’art. 1382 du Code civil.

Mais l’arrêt contesté par l’acquéreur relève qu’au jour de la signature de l’acte authentique, M. X savait non seulement que la validité du permis de construire, qu’il avait lui-même demandé, ne lui était pas définitivement acquise en l’absence d’expiration des délais de recours des tiers, ce que le notaire avait rappelé dans une annexe de l’acte, mais encore que la contestation judiciaire d’une telle autorisation administrative avait été annoncée par un voisin, de sorte que c’est en pleine connaissance de cause qu’il a néanmoins poursuivi l’acquisition de la parcelle, acceptant le risque d’annulation ; de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, écartant implicitement mais nécessairement tout manquement du notaire à son obligation de solliciter un certificat d’urbanisme destiné à vérifier les caractères du bien cédé au regard des règles applicables à la construction, dès lors que l’aptitude du terrain à recevoir un ouvrage déterminé était attestée par l’existence d’un permis de construire, a pu déduire que le notaire avait rempli son devoir de conseil.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, N° de pourvoi : 13-26.833, rejet, inédit