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Le 07 novembre 2011
Il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l’emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé
Aux termes de l’art. 1965 du Code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.

La cour d’appel a constaté que du mois d’oct. 1995 à celui de mai 1997, M. Y avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de M. X pour ses besoins personnels et s’engageait à la rembourser au plus vite et que ces actes avaient été récapitulés dans une reconnaissance de dette générale signée des deux parties le 20 juill. 1997, par laquelle M. Y s’était reconnu débiteur de la somme de 11.500.000 F majorée des intérêts capitalisés jusqu’au 31 juill. 1997 au taux de 10 % l’an.

L’arrêt d'appel retient exactement que la cause de l’obligation de M. Y énoncée dans cet acte est présumée exacte et qu’il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer; au titre des circonstances permettant de caractériser l’existence d’une dette de jeu, les juges ne se sont pas bornés à se référer à l’énormité de la somme globale prêtée, constituée exclusivement par la remise de sommes en espèces, mais ont en outre fait état, par motifs propres et adoptés, de l’établissement de reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période, de ce que M. Y était un joueur ainsi que du fait que, si M. X contestait l’être également, l’une des attestations produites indiquait pourtant qu’il s’était adonné aux jeux d’argent et ont ajouté que celui-ci n’avait pu d’ailleurs justifier de l’origine des fonds qui lui auraient permis de prêter des sommes considérables, sa déconfiture au moment des faits étant avérée par l’existence d’une procédure collective, tout en constatant enfin qu’il ne pouvait prétendre avoir ignoré la destination des sommes litigieuses.

La cour d’appel, ayant dans ces conditions jugé qu’il était établi qu’il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l’emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, en a à juste titre déduit que M. Y était en droit à se prévaloir de l’article 1965 du Code civil interdisant toute action pour une dette de jeu.

Le pourvoi du prêteur est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2re, arrêt n° 1075 du 4 nov. 2011 (pourvoi 10-24.007), rejet, publié