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Le 26 septembre 2022

 

Mme et M. se sont mariés le 24 février 1973 sans contrat préalable. Par un acte notarié du 13 janvier 1996, homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes le 10 mai 1996, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Par un jugement du 10 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et condamné M. à payer à son épouse une prestation compensatoire de 280.000 EUR, en capital.

Il convient de rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par l'ancienne épouse et de confirmer le jugement ayant ordonné la licitation de l'immeuble indivis, dès lors que celle-ci ne donne aucune explication ni justification des moyens par lesquelles elle va payer la soulte résiduelle restant à sa charge et l'indemnité d'occupation. En appel, l'ancienne épouse demande l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non-conciliation. Elle indique qu'elle pourra payer la soulte mise à sa charge par la prestation compensatoire qui lui est due et les intérêts de retard dus sur ce capital. Si en effet, cette soulte pourrait être payée en partie par compensation avec la prestation compensatoire et les intérêts, dus par son ancien époux, cette hypothèse omet toutefois l'indemnité d'occupation due par l'ancienne épouse à l'indivision pour sa jouissance privative du bien indivis, et pour laquelle elle n'apporte pas de justification sur les moyens de payer cette indemnité.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 2e chambre, 1re section, 2 Juin 2022, RG n° 21/01255