Partager cette actualité
Le 05 avril 2009
L'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole
MM. Daniel et Alain X, titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles, les ont mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun X et frères (GAEC), constitué en 1979, dont M. Hugo X, fils de M. Daniel X, est devenu associé le 15 novembre 2000; la bailleresse, Mme Y, leur a donné congé pour reprise à la date du 10 octobre 2008 en raison de l'âge des preneurs ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à M. Hugo X.
Mme Y, propriétaire, a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'autoriser la cession du bail, alors, selon elle, que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter; selon elle, en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Hugo X devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-2 du Code rural.
Mais, ayant retenu exactement que le 4° de l'article L. 331-2 du Code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital, que l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Hugo X était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du code précité n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la présente cession de bail, au profit de M. Hugo X, membre du GAEC déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable .
MM. Daniel et Alain X, titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles, les ont mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun X et frères (GAEC), constitué en 1979, dont M. Hugo X, fils de M. Daniel X, est devenu associé le 15 novembre 2000; la bailleresse, Mme Y, leur a donné congé pour reprise à la date du 10 octobre 2008 en raison de l'âge des preneurs ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à M. Hugo X.
Mme Y, propriétaire, a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'autoriser la cession du bail, alors, selon elle, que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter; selon elle, en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Hugo X devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-2 du Code rural.
Mais, ayant retenu exactement que le 4° de l'article L. 331-2 du Code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital, que l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Hugo X était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du code précité n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la présente cession de bail, au profit de M. Hugo X, membre du GAEC déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable .
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 mars 2009 (pourvoi n° 08-13.697), rejet