Partager cette actualité
Le 06 décembre 2013
M. ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien
Après le divorce des époux, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux.
Il a été fait grief à l'arrêt de débouter M. de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il est créancier de Mme Y pour avoir financé l'achat de l'immeuble indivis. M. a soutenu que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant débouté M. de sa demande en raison de l'absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les art. 1469, 1479 et 1543 du Code civil.
Mais :
- d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ;
- d'autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel en a exactement déduit que M. ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien.
Après le divorce des époux, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux.
Il a été fait grief à l'arrêt de débouter M. de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il est créancier de Mme Y pour avoir financé l'achat de l'immeuble indivis. M. a soutenu que l'époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l'acquisition d'un immeuble indivis est créancier à l'égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant débouté M. de sa demande en raison de l'absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les art. 1469, 1479 et 1543 du Code civil.
Mais :
- d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ;
- d'autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel en a exactement déduit que M. ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 25 sept. 2013, N° de pourvoi: 12-21.892, rejet, publié