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Le 30 décembre 2012
Aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue
Une société a vendu des parcelles de terre par l'intermédiaire d'un agent immobilier ; les acquéreurs, mis en demeure par le notaire de régulariser les actes authentiques, se sont rétractés ; le vendeur et l'agent immobilier ont assigné l'acquéreur en paiement du montant de la clause pénale et d'une indemnité compensatrice des commissions de l'agent immobilier.

Pour condamner l'acquéreur à payer au vendeur le montant de la clause pénale, l'arrêt attaqué retient notamment que le compromis de vente lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2006, réceptionnée le 11 avr. 2006, et que si l'auteur de la signature fait l'objet d'une discussion, il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'acquéreur et que le délai de réflexion de sept jours était largement expiré à la date de la rétractation. En statuant ainsi, sans constater que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à l'acquéreur portait sa signature et qu'il avait reçu personnellement notification du délai de rétractation prévu par l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

Pour condamner l'acquéreur à payer à l'agent immobilier la somme de 9.000 euro, l'arrêt d'appel attaqué retient que les compromis de vente ont été négociés par l'intermédiaire de l'agent immobilier au profit duquel une commission était prévue et qu'il était stipulé qu'à défaut de régularisation des actes, des indemnités compensatrices forfaitaires étaient dues au mandataire qui ne constituaient pas des rémunérations mais des clauses pénales.

En statuant ainsi s{{ans constater que l'opération à laquelle l'agent immobilier avait concouru avait été effectivement conclue}} et alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé l'art. 6, alinéa 3, de la loi Hoguet du 2 janv. 1970.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2012 (pourvoi N° 11-22.186, arrêt 1334), cassation avec renvoi