L'article L. 311-18 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du prêt personnel, dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l'article L. 311-1 5° du Code de la consommation, le coût total du crédit dû par l'emprunteur comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Le coût total du crédit au sens de cet article n'inclut donc pas le coût de l'assurance lorsque celle-ci est facultative.
S'il est admis que le montant, le nombre et la périodicité des échéances révèlent le coût total du crédit au sens de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 précité.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
L'emprunteur est redevable de 12.268 EUR et de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû lors de la déchéance du terme, soit 855 EUR, cette indemnité n'étant pas manifestement excessive au regard de l'économie du contrat et de ses conditions d'exécution.
- Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 25 février 2021, RG n° 18/20821