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Le 31 janvier 2012
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir et {{sans constater que la candidature de l'acquéreur évincé n'avait pas été examinée}}, la cour d'appel a violé l'art. L. 143-1 du Code rural.

Doit être cassé l'arrêt qui, tout en relevant que les éléments fournis permettaient de vérifier la conformité de la préemption à l'objectif d'agrandissement et de restructuration allégué, retient l'existence d'un détournement de pouvoir en ce que le droit de préemption avait été exercé par la SAFER au bénéfice de candidats déterminés à l'avance, étant constaté que les bénéficiaires de l'attribution avaient signé une promesse unilatérale d'achat antérieurement à la décision de préemption, que la répartition des parcelles de l'exploitation entre eux avait été spécifiée dès le jour de la signature de ces promesses et, enfin, que les attributaires n'ont pas présenté leur candidature dans le délai imparti par la loi alors que l'acquéreur évincé a été invité à le faire dans les formes et le délai légal.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir et {{sans constater que la candidature de l'acquéreur évincé n'avait pas été examinée}}, la cour d'appel a violé l'art. L. 143-1 du Code rural.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 déc. 2011 (N° 10-20.173, 10-25.977, 1540), cassation