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Le 29 décembre 2013
Une donation supposant la tradition réelle (transmission effective) que fait le donateur de la chose donnée, il incombait à Alain de prouver que la défunte avait remis des fonds à sa fille.
Maurice est décédé le 24 nov. 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Léa, bénéficiaire d'une donation entre époux, ayant opté pour l'usufruit sur la totalité de la succession, et leurs trois enfants, Eliane, Alain et Claude; Léa a confié à sa fille Eliane, une procuration sur son compte bancaire.

Léa a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 30 juin 2001, une association ayant été désignée en qualité de curateur.

Elle est décédée le 26 déc. 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Eliane, Alain et Claude.

Le tribunal a ordonné le partage des successions de Maurice et Léa et désigné un expert moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Alain a fait grief à l'arrêt d'appel de le débouter de sa demande tendant au rapport à la succession de Léa de donations consenties à Mme Eliane.

Son pourvoi est rejeté.

Une donation supposant la tradition réelle (transmission effective) que fait le donateur de la chose donnée, il incombait à Alain de prouver que la défunte avait remis des fonds à sa fille.

Ayant souverainement estimé qu'il ne prouvait pas les remises alléguées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-19.334, rejet, inédit