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Le 19 septembre 2013
La Sofec, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne pouvait être regardée ni comme un occupant au sens de l'article L 521-1 CCH
À la suite de l'expropriation au profit de la société d'Équipement du littoral de Thau (la société Elit), titulaire d'une convention d'aménagement portant sur une opération de restauration immobilière de divers îlots dégradés de la commune de Sète, de plusieurs lots de copropriété appartenant à la Société fiduciaire d'études comptables et financières (la Sofec), celle-ci a sollicité le versement d'une indemnité en la forme alternative dans l'hypothèse d'une absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle.

Attendu que la Sofec fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon elle :

{1°/ que le droit au relogement en cas d'expropriation s'applique aux propriétaires occupants, qui sont titulaires d'un droit réel conférant l'usage ; qu'en estimant que la Sofec, qui exerçait son activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne jouissait pas d'un tel droit, la cour d'appel a violé les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que le droit au relogement en cas d'expropriation s'applique aux preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux ; qu'en estimant que la Sofec, qui exerçait son activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne jouissait pas d'un tel droit, la cour d'appel a violé les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme ;}

Mais ayant relevé que la Sofec, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne pouvait être regardée ni comme un occupant au sens de l'art. L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation ni comme le preneur de ces locaux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-23.034), rejet